Art. 15

Actions en dommages et intérêts intentées par des demandeurs situés à différents niveaux de la chaîne de distribution

En vigueur depuis le 26 nov. 2014
Article 15 Actions en dommages et intérêts intentées par des demandeurs situés à différents niveaux de la chaîne de distribution 1.   Pour éviter que des actions en dommages et intérêts intentées par des demandeurs situés à différents niveaux de la chaîne de distribution ne donnent lieu à une responsabilité multiple ou à une absence de responsabilité de l'auteur de l'infraction, les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles évaluent s'il a été satisfait à la charge de la preuve résultant de l'application des articles 13 et 14, les juridictions nationales saisies d'une action en dommages et intérêts puissent, en recourant aux moyens disponibles en droit de l'Union ou en droit national, tenir dûment compte de l'un quelconque des éléments suivants: a) les actions en dommages et intérêts portant sur la même infraction au droit de la concurrence, mais intentées par des demandeurs situés à d'autres niveaux de la chaîne de distribution; b) les décisions de justice prises à la suite d'actions en dommages et intérêts visées au point a); c) les informations pertinentes relevant du domaine public qui découlent de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère publique. 2.   Le présent article ne porte pas atteinte aux droits et obligations des juridictions nationales découlant de l'article 30 du règlement (UE) no 1215/2012.
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