Art. 14
Durée du séjour
Article 14
Durée du séjour
1. Les États membres fixent une période maximale de séjour des travailleurs saisonniers qui ne peut être inférieure à cinq mois et supérieure à neuf mois par période de douze mois. Au terme de cette période, le ressortissant de pays tiers quitte le territoire de l’État membre, sauf si l’État membre concerné lui a délivré un permis de séjour au titre de son droit national ou du droit de l’Union à des fins autres qu’un travail saisonnier.
2. Les États membres peuvent fixer une période maximale par période de douze mois durant laquelle un employeur est autorisé à engager des travailleurs saisonniers. Cette période n’est pas inférieure à la période maximale de séjour déterminée en vertu du paragraphe 1.
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