Art. 16
Facilitation de la nouvelle entrée
Article 16
Facilitation de la nouvelle entrée
1. Les États membres facilitent la nouvelle entrée des ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans les États membres en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois au cours des cinq années précédentes et ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers au titre de la présente directive.
2. La facilitation visée au paragraphe 1 peut inclure l’une ou plusieurs des mesures telles que:
a)
l’octroi d’une exemption à l’exigence de fournir un ou plusieurs des documents visés aux articles 5 ou 6;
b)
la délivrance de plusieurs permis de travail saisonnier dans le cadre d’un seul acte administratif;
c)
une procédure accélérée conduisant à une décision sur la demande de permis de travail saisonnier ou de visa de long séjour;
d)
l’examen prioritaire de demandes d’admission en tant que travailleur saisonnier, et notamment la prise en compte d’admissions antérieures, lors de décisions sur des demandes dans le contexte d’un épuisement des volumes d’admission.
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Procelex:32014L0036#art-16