Art. 17

Sanctions contre les employeurs

Article 17 Sanctions contre les employeurs 1.   Les États membres prévoient des sanctions contre les employeurs qui ont manqué aux obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, y compris en refusant aux employeurs qui ont gravement manqué aux obligations leur incombant au titre de la présente directive le droit d’employer des travailleurs saisonniers. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, si l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier est retirée en application de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, points b), c) et d), il soit de la responsabilité de l’employeur de verser une indemnité au travailleur saisonnier conformément aux procédures prévues par le droit national. Une responsabilité éventuelle couvre toute obligation dont l’employeur ne s’est pas acquitté et qu’il aurait dû respecter si l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier n’avait pas été retirée. 3.   Lorsque l’employeur est un sous-traitant qui a enfreint la présente directive, et lorsque le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire ne se sont pas acquittés des obligations de diligence telles qu’elles sont prévues par le droit national, le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire peuvent: a) faire l’objet des sanctions visées au paragraphe 1; b) conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le versement de toute indemnité due au travailleur saisonnier conformément au paragraphe 2; c) conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier au titre du droit national. Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national.
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