Art. 15
Prolongation du séjour ou renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier
Article 15
Prolongation du séjour ou renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier
1. Dans le cadre de la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, et sous réserve que les articles 5 ou 6 soient respectés et que les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 4, ne soient pas applicables, les États membres octroient aux travailleurs saisonniers une seule prolongation de leur séjour lorsque ceux-ci prolongent leur contrat avec le même employeur.
2. Les États membres peuvent décider, conformément à leur droit national, d’autoriser des travailleurs saisonniers à prolonger leur contrat avec le même employeur et leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, ne soit pas dépassée.
3. Dans le cadre de la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, et sous réserve que les articles 5 ou 6 soient respectés et que les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 4, ne soient pas applicables, les États membres octroient aux travailleurs saisonniers une seule prolongation de leur séjour pour être employés par un employeur différent.
4. Les États membres peuvent décider, conformément à leur droit national, d’autoriser des travailleurs saisonniers à être employés par un employeur différent et à prolonger leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, ne soit pas dépassée.
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les États membres acceptent l’introduction d’une demande par un travailleur saisonnier admis au titre de la présente directive et se trouvant sur le territoire de l’État membre concerné.
6. Les États membres peuvent refuser la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si l’emploi vacant en question pourrait être occupé par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre concerné. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés.
7. Les États membres refusent la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque la durée maximale de séjour fixée à l’article 14, paragraphe 1, est atteinte.
8. Les États membres peuvent refuser la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE ou s’il demande une protection conformément au droit national, aux obligations découlant du droit international ou aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné.
9. L’article 9, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 3, points b), c) et d), ne s’appliquent pas à un travailleur saisonnier qui demande à être employé par un employeur différent conformément au paragraphe 3 du présent article lorsque ces dispositions s’appliquent à l’employeur précédent.
10. Les motifs de prolongation d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas.
11. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, toute décision relative à une demande de prolongation ou de renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité.
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