Art. 6
Absence de représentation
En vigueur depuis le 20 avr. 2015
Article 6
Absence de représentation
Aux fins de la présente directive, un État membre n'est pas représenté dans un pays tiers s'il ne dispose pas d'une ambassade ou d'un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s'il ne dispose pas dans ce pays d'une ambassade, d'un consulat ou d'un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.
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