Art. 8
Identification
En vigueur depuis le 20 avr. 2015
Article 8
Identification
1. Les demandeurs cherchant une protection consulaire établissent qu'ils sont citoyens de l'Union en produisant leur passeport ou leur carte d'identité.
2. Si le citoyen de l'Union n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, y compris si nécessaire des vérifications auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité.
3. En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 5, leur identité et l'existence d'un lien de parenté peut être prouvée par tout moyen, y compris des vérifications effectuées par l'État membre prêtant assistance auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont les citoyens visés au paragraphe 1 ont la nationalité.
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