Art. 7
Accès à la protection consulaire et autres arrangements
En vigueur depuis le 20 avr. 2015
Article 7
Accès à la protection consulaire et autres arrangements
1. Les citoyens non représentés ont le droit de solliciter la protection de l'ambassade ou du consulat de tout État membre.
2. Sans préjudice de l'article 2, un État membre peut représenter un autre État membre de façon permanente et les ambassades ou consulats des États membres peuvent, lorsque cela est jugé nécessaire, conclure des arrangements pratiques en vue d'un partage des responsabilités lorsqu'il s'agit d'accorder une protection consulaire à des citoyens non représentés. Les États membres informent la Commission et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) de ces arrangements, qui sont rendus publics par l'Union et les États membres dans un souci de transparence à l'égard des citoyens non représentés.
3. Dans les cas où un arrangement pratique a été conclu comme prévu au paragraphe 2, toute ambassade ou tout consulat auquel le citoyen non représenté demande une protection consulaire et qui n'est pas désigné comme étant compétent en vertu de l'arrangement spécifique en place veille à ce que la demande du citoyen soit transmise à l'ambassade ou au consulat compétent, sauf si cela compromettait la protection consulaire, en particulier si l'urgence de la situation nécessite une intervention rapide de l'ambassade ou du consulat requis.
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