Art. 112

Modification du règlement (UE) no 1093/2010

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 112 Modification du règlement (UE) no 1093/2010 Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 2002/87/CE et 2009/110/CE, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3), des directives du Parlement européen et du Conseil 2013/36/UE (*4) et 2014/49/UE (*5), du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (*6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*7) ainsi que des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE et de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*8), dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*9). (*3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)." (*4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)." (*5)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2013, p. 149)." (*6)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1)." (*7)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)." (*8)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73)." (*9)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).» " 2) À l’article 4, le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1.   «établissements financiers», les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, les conglomérats financiers au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE, les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 et les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, étant entendu que, pour ce qui concerne la directive (UE) 2015/849, la notion d’“établissements financiers” regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels qu’ils sont définis à l’article 3, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849;».
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