Art. 48
Durée de l'enregistrement
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 48
Durée de l'enregistrement
1. La durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande.
2. L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 49, pour des périodes supplémentaires de dix années.
Historique des versions
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