Art. 48

Durée de l'enregistrement

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 48 Durée de l'enregistrement 1.   La durée de l'enregistrement d'une marque est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. 2.   L'enregistrement peut être renouvelé, conformément à l'article 49, pour des périodes supplémentaires de dix années.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2015:2436:oj#art-48

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil