Art. 50
Communication avec l'office
En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article 50
Communication avec l'office
Les parties à la procédure ou, si elles en désignent, leurs représentants indiquent une adresse officielle pour toutes les communications officielles avec l'office. Les États membres peuvent exiger que cette adresse officielle soit située au sein de l'Espace économique européen.
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