Art. 12

Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 12 Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure 1.   Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 6, à la suite d'une visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être renouvelé par toute autorité compétente notifiée à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 3. 2.   Lorsqu'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les dispositions transitoires prévues à l'annexe II s'appliquent aux bâtiments dans les conditions précisées dans ladite annexe.
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