Art. 19

Base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 19 Base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure 1.   La Commission assure la tenue de la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure afin de faciliter la mise en œuvre de mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et d'assurer l'application de la présente directive. Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres est effectué conformément au droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9). Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10). 2.   Les États membres veillent à ce que, pour chaque bâtiment, les autorités compétentes introduisent sans retard, dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure: a) les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément à la présente directive; b) les données relatives aux certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi qu'à l'autorité compétente qui délivre le certificat, conformément à la présente directive; c) une copie numérique de tous les certificats délivrés par les autorités compétentes conformément à la présente directive; d) les données concernant toute demande de certificat rejetée ou en cours conformément à la présente directive; et e) toute modification des données visées aux points a) à d). 3.   Les données visées au paragraphe 2 peuvent être traitées par les autorités compétentes des États membres, parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des États tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l'application de la présente directive et de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (11), aux fins suivantes: a) appliquer la présente directive et la directive 2005/44/CE; b) assurer la gestion du trafic et de l'infrastructure sur les voies d'eau; c) maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation; d) collecter des données statistiques. 4.   L'autorité compétente d'un État membre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, uniquement au cas par cas et sous réserve du respect des exigences du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles fixées à son chapitre V. Les États membres s'assurent que le transfert est nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article. Les États membres veillent à ce que le pays tiers ou l'organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l'autorité compétente de l'État membre. 5.   La Commission peut, au cas par cas, transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers ou une organisation internationale ou lui donner accès à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure à condition que le transfert ou l'accès soit nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article et sous réserve du respect des exigences de l'article 9 du règlement (CE) no 45/2001. La Commission s'assure que le transfert ou l'accès est nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article. La Commission veille à ce que le pays tiers ou l'organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par la Commission. 6.   L'autorité compétente s'assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées de la base de données visée au paragraphe 1 lorsque ce bâtiment est démantelé. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 afin de préciser: a) les données que les États membres doivent introduire dans la base de données; b) les types d'accès autorisés, en tenant compte des catégories de destinataires des données et des finalités du traitement des données visées au paragraphe 3 du présent article; c) les instructions concernant l'utilisation et le fonctionnement de la base de données, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la sécurité des données, l'encodage et le traitement des données et l'interconnexion de la base de données avec les registres visés à l'article 17.
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