Art. 18
Numéro européen unique d'identification des bateaux
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 18
Numéro européen unique d'identification des bateaux
1. Les États membres veillent à ce qu'il soit attribué à chaque bâtiment un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) conformément aux annexes II et V.
2. Chaque bâtiment ne possède qu'un seul ENI, qui lui demeure attaché durant toute son existence.
3. Lorsqu'elle délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, l'autorité compétente y fait figurer l'ENI.
4. Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour l'attribution des ENI et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes sur un site internet approprié.
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