Art. 17

Registres des certificats

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 17 Registres des certificats Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes tiennent un registre de tous les certificats qu'elles ont délivrés ou renouvelés conformément aux articles 6, 8, 9 et 12. Ce registre contient les informations figurant dans le modèle de certificat prévu à l'annexe II.
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