Art. 5

Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 5 Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité 1.   Les États membres veillent à ce que les bâtiments visés à l'article 2, paragraphe 1, circulant sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à l'article 4 soient construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans la présente directive. 2.   La conformité d'un bâtiment avec le paragraphe 1 est attestée par un certificat délivré conformément à la présente directive.
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