Art. 6
Certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 6
Certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
1. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré par les autorités compétentes des États membres conformément à la présente directive. Lors de la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, les États membres vérifient qu'un certificat valide visé à l'article 7 n'a pas déjà été délivré pour le bâtiment en question.
2. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe II.
3. Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour délivrer le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes sur un site internet approprié.
4. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V.
5. Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 23, paragraphes 1 et 2, est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues au paragraphe 4 du présent article et à l'article 29, soit au cours d'une visite technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant.
6. Les procédures pour l'introduction d'une demande de visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite relèvent des autorités compétentes qui délivrent le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. L'autorité compétente détermine les documents qui doivent lui être soumis. La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande.
7. Les autorités compétentes des États membres délivrent, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis à la présente directive si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans la présente directive.
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