Art. 7

Obligation d'être muni d'un certificat

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 7 Obligation d'être muni d'un certificat Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à l'article 4 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants: a) s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R: — soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin; — soit d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant en vertu des dispositions transitoires de l'annexe II de la présente directive pour les bâtiments naviguant sur le Rhin (zone R), leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la présente directive, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables; b) s'ils naviguent sur les autres voies d'eau, d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 8 de la présente directive.
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