Art. 8
Certificats de l'Union supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 8
Certificats de l'Union supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure
1. Les bâtiments munis d'un certificat valide de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont pourvus d'un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 23 de la présente directive.
2. Le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe II et délivré par les autorités compétentes dans les conditions prévues pour les voies d'eau concernées.
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