Art. 28

Évaluation interne des risques

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 28 Évaluation interne des risques 1.   Les États membres exigent des IRP, d'une manière qui soit proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, qu'elles procèdent à leur évaluation interne des risques et la documentent. Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque de l'IRP ou des régimes de retraite gérés par l'IRP. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite. 2.   Les États membres veillent à ce que, compte tenu de la taille et de l'organisation interne de l'IRP, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP, l'évaluation des risques visée au paragraphe 1 comporte les éléments suivants: a) une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision de l'IRP; b) une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques; c) une description de la manière dont l'IRP prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'elle externalise des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 24, paragraphe 3; d) une évaluation des besoins globaux de financement de l'IRP, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant; e) une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant: i) des mécanismes d'indexation; ii) des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui; f) une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur de l'IRP ou des affiliés et des bénéficiaires; g) une évaluation qualitative des risques opérationnels; h) si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire. 3.   Aux fins du paragraphe 2, les IRP mettent en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l'IRP de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques. 4.   Il est tenu compte de l'évaluation interne des risques dans les décisions stratégiques de l'IRP.
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