Art. 29
Comptes et rapports annuels
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 29
Comptes et rapports annuels
Les États membres exigent que toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire établisse et rende publics des comptes et rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par l'IRP et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des passifs de l'IRP et de sa situation financière et contenir des informations sur les principaux actifs de placement. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets, clairement présentés et dûment approuvés par des personnes habilitées, conformément au droit national.
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