Art. 27

Fonction actuarielle

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 27 Fonction actuarielle 1.   Lorsqu'une IRP couvre elle-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, les États membres exigent que l'IRP prévoit une fonction actuarielle efficace pour: a) coordonner et superviser le calcul des provisions techniques; b) évaluer le caractère adéquat des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à cette fin; c) apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques; d) comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques; e) informer l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques; f) émettre un avis sur la politique globale de souscription, si l'IRP dispose d'une telle politique; g) émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si l'IRP a pris de telles dispositions; et h) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques. 2.   Les États membres exigent des IRP qu'elles désignent au moins une personne indépendante, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'IRP, qui soit responsable de la fonction actuarielle.
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