Art. 31

Externalisation

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 31 Externalisation 1.   Les États membres peuvent autoriser ou obliger les IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire à confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés et la gestion de ces IRP, à des prestataires de services opérant pour le compte de celles-ci. 2.   Les États membres veillent à ce que les IRP conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités. 3.   L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes: a) compromettre la qualité du système de gouvernance de l'IRP concernée; b) accroître indûment le risque opérationnel; c) compromettre la capacité des autorités compétentes de vérifier que l'IRP concernée se conforme à ses obligations; d) nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires. 4.   Les IRP veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services. 5.   Les États membres veillent à ce que les IRP qui externalisent des fonctions clés, la gestion de ces IRP ou d'autres activités visées par la présente directive concluent un accord écrit avec le prestataire de services. Cet accord doit être juridiquement contraignant et définir clairement les droits et obligations de l'IRP et du prestataire de services. 6.   Les États membres veillent à ce que les IRP informent en temps utile les autorités compétentes de toute externalisation des activités visées par la présente directive. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des IRP, les autorités compétentes en sont informées avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les États membres veillent également à ce que les IRP informent les autorités compétentes de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées. 7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de demander à tout moment aux IRP et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées.
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