Art. 32
Gestion des placements
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 32
Gestion des placements
Les États membres ne restreignent pas la liberté des IRP de désigner, pour gérer leur portefeuille d'investissement, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, ni des entités autorisées visées à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive.
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