Art. 33
Désignation d'un dépositaire
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 33
Désignation d'un dépositaire
1. Dans le cas d'un régime de retraite professionnelle pour lequel les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement, l'État membre d'origine peut exiger de l'IRP qu'elle désigne un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 34 et 35. L'État membre d'accueil peut exiger de chaque IRP, lorsqu'elle exerce une activité transfrontalière au sens de l'article 11, qu'elle désigne un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 34 et 35, pour autant que la désignation d'un dépositaire soit une exigence prévue par son droit national.
2. Pour les régimes de retraite professionnelle pour lesquels les affiliés et les bénéficiaires ne supportent pas intégralement le risque d'investissement, l'État membre d'origine peut exiger de l'IRP qu'elle désigne un ou plusieurs dépositaires pour la garde des actifs ou pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 34 et 35.
3. Les États membres ne restreignent pas la liberté des IRP de désigner des dépositaires établis dans un autre État membre et dûment agréés, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréés en tant que dépositaires aux fins de la directive 2009/65/CE ou à la directive 2011/61/UE.
4. Les États membres mettent en place les mesures nécessaires permettant aux autorités compétentes, dans le respect de leur droit national, d'interdire, conformément à l'article 48, la libre disposition d'actifs détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur leur territoire, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP.
5. Le dépositaire est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions, telles que décrites dans la présente directive et dans d'autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.
6. Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 34 et 35, l'IRP et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime.
7. Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'IRP qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'IRP, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'IRP de manière appropriée.
8. Lorsque aucun dépositaire n'est désigné, les IRP prennent des dispositions pour prévenir et résoudre tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir dans le cadre de tâches qui seraient sinon exécutées par un dépositaire et un gestionnaire d'actifs.
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