Art. 35

Missions de supervision

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 35 Missions de supervision 1.   Outre les tâches visées à l'article 34, paragraphes 1 et 2, le dépositaire désigné pour des tâches de supervision: a) exécute les instructions de l'IRP, sauf si elles sont en contradiction avec le droit national ou les règles de l'IRP; b) s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs d'une IRP relatifs à un régime de retraite, toute contrepartie soit remise à l'IRP dans les délais d'usage; et c) veille à ce que les revenus produits par les actifs soient affectés conformément au règlement de l'IRP. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'État membre d'origine de l'IRP peut établir d'autres tâches de supervision à exécuter par le dépositaire. 3.   Lorsque aucun dépositaire n'est désigné pour les missions de supervision, l'IRP met en œuvre des procédures qui garantissent que les tâches, qui seraient sinon soumises à la supervision des dépositaires, sont dûment exécutées au sein de l'IRP.
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