Art. 36
Principes
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 36
Principes
1. En tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, les États membres veillent à ce que chaque IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire fournisse aux:
a)
affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 41;
b)
affiliés au moins les informations prévues aux articles 37 à 40, 42 et 44; et
c)
bénéficiaires au moins les informations prévues aux articles 37, 43 et 44.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont:
a)
mises à jour régulièrement;
b)
rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place;
c)
non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents;
d)
présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée;
e)
disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'applique au régime de retraite concerné; et
f)
mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier.
3. Les États membres peuvent adopter ou maintenir d'autres dispositions concernant les informations à fournir aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:2341:oj#art-36