Art. 36

Principes

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 36 Principes 1.   En tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, les États membres veillent à ce que chaque IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire fournisse aux: a) affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 41; b) affiliés au moins les informations prévues aux articles 37 à 40, 42 et 44; et c) bénéficiaires au moins les informations prévues aux articles 37, 43 et 44. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont: a) mises à jour régulièrement; b) rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place; c) non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents; d) présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée; e) disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'applique au régime de retraite concerné; et f) mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. 3.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir d'autres dispositions concernant les informations à fournir aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires.
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