Art. 37

Informations générales relatives au régime de retraite

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 37 Informations générales relatives au régime de retraite 1.   Les États membres veillent à ce que, pour toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire, les affiliés et les bénéficiaires soient suffisamment informés du régime de retraite respectif géré par l'IRP, notamment en ce qui concerne: a) le nom de l'IRP, l'État membre dans lequel l'IRP est enregistrée ou agréée et le nom de son autorité compétente; b) les droits et obligations des parties au régime de retraite; c) les informations sur le profil d'investissement; d) la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires; e) les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet; f) les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant; g) lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans; h) la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations; i) les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite; j) lorsqu'un affilié a le droit de transférer des droits à la retraite, des informations supplémentaires sur les modalités d'un tel transfert. 2.   Pour les régimes dans lesquels les affiliés supportent un risque d'investissement et qui prévoient plusieurs options avec différents profils d'investissement, les affiliés sont informés des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles et, le cas échéant, l'option d'investissement par défaut et des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement. 3.   Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d'éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires. 4.   Les IRP mettent à disposition les informations générales relatives au régime de retraite visées au présent article.
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