Art. 43

Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 43 Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement 1.   Les États membres exigent des IRP qu'elles fournissent régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes. 2.   Les IRP doivent informer les bénéficiaires sans tarder après qu'une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre. 3.   Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les États membres veillent à ce que les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées.
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