Art. 45
Principal objectif de la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 45
Principal objectif de la surveillance prudentielle
1. Le principal objectif de la surveillance prudentielle est de protéger les droits des affiliés et des bénéficiaires, et d'assurer la stabilité et la solidité des IRP.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires, et possèdent l'expertise, la capacité et le mandat appropriés pour atteindre le principal objectif de la surveillance visé au paragraphe 1.
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