Art. 46
Portée de la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 46
Portée de la surveillance prudentielle
Les États membres veillent à ce que les IRP soient soumises à une surveillance prudentielle, y compris pour les éléments suivants, le cas échéant:
a)
les conditions de fonctionnement;
b)
les provisions techniques;
c)
le financement des provisions techniques;
d)
les fonds propres réglementaires;
e)
la marge de solvabilité disponible;
f)
l'exigence de marge de solvabilité;
g)
les règles d'investissement;
h)
la gestion de portefeuille;
i)
le système de gouvernance; et
j)
les informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.
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