Art. 48

Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 48 Pouvoirs d'intervention et devoirs des autorités compétentes 1.   Les autorités compétentes exigent que chaque IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates. 2.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes et du droit des États membres de prévoir et d'imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer des sanctions et d'autres mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive, et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et autres mesures administratives soient effectives, proportionnées et dissuasives. 3.   Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives au titre de la présente directive pour les infractions qui sont passibles de sanctions pénales dans le cadre de leur droit national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, sans retard injustifié, toute sanction ou autre mesure administrative imposée à la suite d'une infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive et n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans les délais fixés, y compris des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes responsables. Toutefois, lorsque la publication de l'identité des personnes morales, ou de l'identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques, est jugée disproportionnée par l'autorité compétente à la suite d'une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque la publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l'autorité compétente peut décider de différer la publication, de ne pas publier les sanctions ou de les publier de manière anonymisée. 5.   Toute décision d'interdire ou de restreindre les activités d'une IRP est motivée de façon détaillée et est notifiée à ladite IRP. Cette décision est aussi notifiée à l'AEAPP, qui la communique à toutes les autorités compétentes en cas d'activité transfrontalière visée à l'article 11. 6.   Les autorités compétentes peuvent également restreindre ou interdire le droit d'une IRP à disposer de ses actifs lorsque cette IRP, notamment: a) n'a pas constitué de provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques; b) ne détient pas les fonds propres réglementaires. 7.   Afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, les autorités compétentes peuvent transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par le droit de l'État membre d'origine aux dirigeants d'une IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire à un représentant spécial ayant les compétences à exercer ces pouvoirs. 8.   Les autorités compétentes peuvent interdire ou restreindre les activités d'une IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire, notamment si: a) elle ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires; b) elle ne respecte plus les conditions de fonctionnement; c) elle manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles elle est soumise; d) en cas d'activité transfrontalière, elle ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil en matière de régimes de retraite professionnelle. 9.   Les États membres veillent à ce que les décisions qui sont prises concernant une IRP en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2016:2341:oj#art-48

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil