Art. 49

Processus de contrôle prudentiel

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 49 Processus de contrôle prudentiel 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour examiner les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les IRP en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP. Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles les IRP exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d'autres activités externalisées. L'examen comprend les éléments suivants: a) une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance; b) une appréciation de risques auxquels l'IRP est exposée; c) une appréciation de la capacité de l'IRP à évaluer et à gérer ces risques. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'outils de suivi, notamment de tests de résistance, qui leur permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'une IRP et de vérifier de quelle manière il y est porté remède. 3.   Les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour exiger des IRP qu'elles remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel. 4.   Les autorités compétentes définissent la fréquence minimale et la portée de l'examen visé au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités de l'IRP concernée.
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