Art. 51

Transparence et obligation de rendre des comptes

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 51 Transparence et obligation de rendre des comptes 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes exercent les fonctions prévues dans la présente directive d'une manière transparente et indépendante et en rendant compte de leur action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles. 2.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées: a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales en matière de régimes de retraite professionnelle, ainsi que les informations indiquant si l'État membre choisit d'appliquer la présente directive en vertu des articles 4 et 5; b) les informations relatives au processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 49; c) des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel; d) le principal objectif du contrôle prudentiel et des informations sur les principales fonctions et activités des autorités compétentes; e) les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive. 3.   Les États membres veillent à disposer de procédures transparentes pour la désignation et le licenciement des membres des organes de direction et de gestion de leurs autorités compétentes, et à les appliquer.
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