Art. 47

Principes généraux de la surveillance prudentielle

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 47 Principes généraux de la surveillance prudentielle 1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont responsables de la surveillance prudentielle des IRP. 2.   Les États membres veillent à ce que la surveillance repose sur une approche prospective et fondée sur les risques. 3.   La surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place. 4.   Les pouvoirs de surveillance sont exercés en temps utile et d'une manière proportionnée à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP. 5.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'incidence potentielle de leurs actions sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union, en particulier dans les situations d'urgence.
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