Art. 44
Informations supplémentaires à fournir sur demande aux affiliés et aux bénéficiaires
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 44
Informations supplémentaires à fournir sur demande aux affiliés et aux bénéficiaires
À la demande d'un affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, l'IRP fournit les informations supplémentaires suivantes:
a)
les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 29 ou, lorsqu'une IRP est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite;
b)
la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l'article 30;
c)
toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections visées à l'article 39, paragraphe 1, point d).
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