Art. 57

Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 57 Communication d'informations aux administrations centrales chargées de la législation financière 1.   L'article 52, paragraphe 1, l'article 53 et l'article 58, paragraphe 1, ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent la communication d'informations confidentielles entre autorités compétentes et à d'autres départements de leurs administrations centrales chargés de l'application de la législation relative au contrôle des IRP, des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurance, ou aux inspecteurs mandatés par ces départements. Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel, et dans le cadre de mesures d'intervention précoces et de résolution à l'égard d'IRP défaillantes. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 55 et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place ne peuvent être divulguées que sous réserve de l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent ou de l'autorité compétente de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée. 2.   Les États membres peuvent autoriser la divulgation d'informations confidentielles concernant le contrôle prudentiel d'IRP à des commissions d'enquête parlementaires ou des cours des comptes dans l'État membre de ces IRP et d'autres entités chargées d'enquête dans l'État membre de ces IRP, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les entités sont compétentes, en droit national, en matière d'enquête ou de contrôle sur l'action des autorités responsables du contrôle des IRP ou du droit relatif à ce contrôle; b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la compétence visée au point a); c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles établies dans la présente directive; d) si elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne sont divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
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