Art. 56
Transmission d'informations aux banques centrales, aux autorités monétaires, aux autorités européennes de surveillance et au Comité européen du risque systémique
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 56
Transmission d'informations aux banques centrales, aux autorités monétaires, aux autorités européennes de surveillance et au Comité européen du risque systémique
1. Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission respective:
a)
aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires;
b)
le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;
c)
le Comité européen du risque systémique, l'AEAPP, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (16) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (17).
2. Les articles 55 à 58 ne font pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 53.
3. Les informations reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues dans la présente directive.
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