Art. 55

Échange d'informations entre autorités

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 55 Échange d'informations entre autorités 1.   Les articles 52 et 53 ne font obstacle à aucune des activités suivantes: a) l'échange d'informations entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle; b) l'échange d'informations entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle; c) l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre: i) les autorités investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers; ii) les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles; iii) les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires; iv) les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier; v) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers; d) la transmission, aux organes chargés de la gestion de la liquidation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 2.   Les informations reçues par les autorités, organes et personnes visés au paragraphe 1 sont soumises aux règles en matière de secret professionnel prévues à l'article 52. 3.   Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes suivantes: a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et autres procédures similaires; b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers; c) les actuaires indépendants des IRP exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la supervision de ces actuaires.
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