Art. 10
Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 10
Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme, tel que le prévoient l’article 9, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, point a), en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
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