Art. 11
Financement du terrorisme
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 11
Financement du terrorisme
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intention que ces fonds soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 10 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction.
2. Lorsque le financement du terrorisme visé au paragraphe 1 du présent article concerne l’une des infractions prévues aux articles 3, 4 et 9, il n’est pas nécessaire que les fonds soient effectivement utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une de ces infractions ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, pas plus qu’il n’est nécessaire que l’auteur de l’infraction sache pour quelle infraction ou quelles infractions spécifiques les fonds seront utilisés.
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