Art. 24

Assistance et soutien aux victimes du terrorisme

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 24 Assistance et soutien aux victimes du terrorisme 1.   Les États membres veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions relevant de la présente directive ne dépendent pas d’une déclaration ou d’une accusation émanant d’une victime du terrorisme ou de toute autre personne victime de l’infraction, du moins si les actes ont été commis sur le territoire de l’État membre concerné. 2.   Les États membres veillent à ce que des services d’aide répondant aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme soient en place conformément à la directive 2012/29/UE et soient accessibles aux victimes immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. Ces services sont fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée. 3.   Les services d’aide sont en mesure de fournir une assistance et un soutien aux victimes du terrorisme selon leurs besoins spécifiques. Ces services sont confidentiels, gratuits et facilement accessibles à toutes les victimes du terrorisme. Ils comprennent notamment: a) un soutien émotionnel et psychologique, tel qu’un soutien post-traumatique et des conseils; b) la fourniture de conseils et d’informations sur tout sujet juridique, pratique ou financier pertinent, y compris pour ce qui est de faciliter l’exercice du droit à l’information des victimes du terrorisme prévu à l’article 26; c) l’assistance dans le cadre des demandes d’indemnisation des victimes du terrorisme prévues par le droit national de l’État membre concerné. 4.   Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes ou de protocoles permettant d’activer des services d’aide aux victimes du terrorisme dans le cadre de leurs infrastructures nationales de réponse d’urgence. De tels mécanismes ou protocoles prévoient la coordination des autorités, agences et organismes compétents afin que ceux-ci soient en mesure d’apporter une réponse globale aux besoins des victimes et des membres de leur famille immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire, y compris des moyens adéquats facilitant l’identification des victimes et de leur famille et la communication avec celles-ci. 5.   Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme bénéficient d’une prise en charge médicale adéquate immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. Ils conservent le droit d’organiser la fourniture d’une prise en charge médicale aux victimes du terrorisme selon leurs systèmes nationaux de soins de santé. 6.   Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme aient accès à l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 13 de la directive 2012/29/UE, lorsqu’elles ont la qualité de partie à une procédure pénale. Les États membres veillent à ce qu’il soit dûment tenu compte de la gravité et des circonstances de l’infraction pénale dans les conditions et les règles de procédure régissant l’accès des victimes du terrorisme à l’aide juridictionnelle conformément au droit national. 7.   La présente directive s’applique en complément et sans préjudice des mesures prévues dans la directive 2012/29/UE.
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