Art. 25
Protection des victimes du terrorisme
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 25
Protection des victimes du terrorisme
Les États membres veillent à ce que des mesures soient prévues pour protéger les victimes du terrorisme et les membres de leur famille, conformément à la directive 2012/29/UE. Lorsqu’il s’agit de déterminer si et dans quelle mesure ces personnes devraient bénéficier de mesures de protection au cours des procédures pénales, il convient d’accorder une attention particulière au risque d’intimidations et de représailles et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes du terrorisme, y compris pendant leur audition et leur témoignage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2017:541:oj#art-25