Art. 26

Droits des victimes du terrorisme résidant dans un autre État membre

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 26 Droits des victimes du terrorisme résidant dans un autre État membre 1.   Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel l’infraction terroriste a été commise aient accès aux informations relatives à leurs droits, aux services d’aide et aux mécanismes d’indemnisation disponibles dans l’État membre dans lequel l’infraction terroriste a été commise. À cet égard, les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre leurs autorités compétentes ou leurs entités fournissant une aide spécialisée afin de garantir l’accès effectif des victimes du terrorisme à ces informations. 2.   Les États membres veillent à ce que toutes les victimes du terrorisme aient accès à l’assistance et aux services d’aide prévus à l’article 24, paragraphe 3, points a) et b), sur le territoire de leur État membre de résidence, même si l’infraction terroriste a été commise dans un autre État membre.
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