Art. 4
Infractions liées à un groupe terroriste
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 4
Infractions liées à un groupe terroriste
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actes suivants, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle, soient punissables en tant qu’infractions pénales:
a)
la direction d’un groupe terroriste;
b)
la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.
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