Art. 5
Provocation publique à commettre une infraction terroriste
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 5
Provocation publique à commettre une infraction terroriste
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’elle est commise de manière intentionnelle, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public par un quelconque moyen, que ce soit en ligne ou hors ligne, d’un message avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), lorsqu’un tel comportement incite, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, à commettre des infractions terroristes, créant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.
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