Art. 7
Dispenser un entraînement au terrorisme
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 7
Dispenser un entraînement au terrorisme
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions, en sachant que les compétences dispensées ont pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
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