Art. 6

Recrutement pour le terrorisme

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 6 Recrutement pour le terrorisme Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou à l’article 4, ou pour contribuer à la commission de l’une de ces infractions.
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