Art. 109

Fusion par constitution d'une nouvelle société

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 109 Fusion par constitution d'une nouvelle société 1.   Les articles 91, 92, 93 et 95 à 108 sont applicables, sans préjudice des articles 11 et 12, à la fusion par constitution d'une nouvelle société. Pour cette application, les expressions «sociétés qui fusionnent» et «société absorbée» désignent les sociétés qui disparaissent et l'expression «société absorbante» désigne la nouvelle société. L'article 91, paragraphe 2, point a), est également applicable à la nouvelle société. 2.   Le projet de fusion et, s'ils font l'objet d'un acte séparé, l'acte constitutif ou le projet d'acte constitutif et les statuts ou le projet de statuts de la nouvelle société sont approuvés par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent.
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