Art. 111
Exemption de l'obligation d'approbation par l'assemblée générale
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 111
Exemption de l'obligation d'approbation par l'assemblée générale
Les États membres n'appliquent pas l'article 93 à l'opération visée à l'article 110 si les conditions suivantes sont remplies:
a)
la publicité prescrite à l'article 92 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet;
b)
tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l'article 97, paragraphe 1, points a), b) et c);
c)
l'article 94, premier alinéa, point c), s'applique.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l'article 97, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
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